S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.11.3. Tout appareil de chauffage à l’huile combustible ou au gaz, à l’exception de ceux dans lesquels l’air est en contact direct avec la flamme, doit être muni d’un conduit d’évent.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.11.3.